L'anéantissement du prêt en francs suisses de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
- 20 juil. 2023
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Dernière mise à jour : 15 déc. 2025
Après onze ans de batailles acharnées, nous venons enfin d’obtenir la reconnaissance du caractère abusif des clauses du prêt en francs suisses commercialisé par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en 2008 et 2009, dénommé helvet-immo.
La Cour d’Appel de Paris et le Tribunal Judiciaire de Paris ont jugé que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’avait pas respecté l’obligation de transparence posée par les arrêts de la CJUE du 10 juin 2021qui lui impose d’informer l’emprunteur des risques du prêt.
En l’espèce, elle n’a pas informé les emprunteurs que le capital emprunté pouvait augmenter du seul fait de la parité. Il est manifeste qu’une telle information les aurait alors conduit à ne pas souscrire ce prêt puisqu’aucun d’eux ne voulait prendre un tel risque d’autant plus que ce risque ne bénéficiait d’aucune contrepartie.
C’est ainsi que la Cour d’Appel de Paris par arrêt du 22 mars 2023 et le Tribunal Judiciaire de Paris siégeant en assemblée collégiale réunissant les trois sections du Tribunal, par 10 décisions du 11 mai 2023, ont anéanti les prêts de nos clients.
Cela signifie qu’ils y ont mis fin pour l’avenir : les emprunteurs n’ont plus à rembourser leur prêt et pour le passé, cette annulation étant rétroactive, BNPPPF doit leur rembourser tout ce qu’ils ont payé en plus du capital emprunté.
Cette décision s’applique que les emprunteurs soient toujours en francs suisses, qu’ils aient converti ou qu’ils aient racheté leur prêt.
C’est ce que la Cour de cassation vient de confirmer dans un arrêt du 12 juillet 2023 concernant le prêt en francs suisses du Crédit Mutuel.
La Cour rappelle les dispositions du contrat : « le contrat de prêt comportait une clause 5.3 « remboursement du crédit » qui disposait : « Tous remboursements en capital, paiements des intérêts et commissions et cotisations d'assurance auront lieu dans la devise empruntée. Les échéances seront débitées sur tout compte en devise ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. La monnaie de paiement est le franc français ou l'euro, l'emprunteur ayant toujours la faculté de rembourser en francs français ou en euros les échéances au moment de leur prélèvement. Les échéances seront débitées sur tout compte en devises (ou le cas échéant en francs français ou en euros) ouvert au nom de l'un quelconque des emprunteurs dans les livres du prêteur. Les frais des garanties seront payables en francs ou en euros. Si le compte en devises ne présente pas la provision suffisante au jour de l'échéance le prêteur est en droit de convertir le montant de l'échéance impayée en francs français ou en euros, et de prélever ce montant sur tout compte en francs français ou en euros ouvert dans les livres du prêteur, au nom de l'emprunteur ou du coemprunteur. Le cours du change appliqué sera le cours du change tiré », ainsi qu'une clause 10.5 stipulant : « Il est expressément convenu que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et le franc français ou l'euro, qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt. »
La Cour approuve la cour d'appel qui « a retenu que la première stipulation comportait des informations contradictoires sur la devise de remboursement du prêt, que le contrat ne comportait aucune information sur la manière selon laquelle elle était mise en oeuvre et sur les modalités de remboursements en francs suisses, alors que l'emprunteur percevait ses revenus en francs français puis en euros, que les autres clauses du contrat ne permettaient pas de déterminer le taux de change applicable pour le paiement des intérêts et le remboursement du capital payable in fine, qu'il n'était justifié d'aucune information délivrée à l'emprunteur sur les éléments fondamentaux tenant au risque de change susceptibles d'avoir une incidence sur la portée de son engagement et que celui-ci n'avait pas pu évaluer les conséquences économiques de la clause sur ses obligations financières et prendre conscience des difficultés auxquelles il serait confronté en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il percevait ses revenus. » et qui a déclaré la clause de change abusive.
La Cour de cassation fait ainsi pour la première fois, application de la jurisprudence de la CJUE posée par les arrêts qu’elle a rendus le 10 juin 2021 en sanctionnant la banque dès lors qu’elle n’a pas clairement informé l’emprunteur sur les risques de ce type de prêt.


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