top of page

Annulation des prêts en francs suisses des frontaliers : deux décisions opposées de la Cour de cassation du 9 juillet 2025 : nouvelle étape d’application de la jurisprudence communautaire

  • Anne-Valérie Benoit
  • 9 juil.
  • 5 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 3 jours


ree

Deux arrêts pour un même type de prêt : Quelle est la ligne de partage ?


Le 9 juillet 2025, la Cour de cassation a rendu deux décisions majeures concernant les prêts libellés en francs suisses (CHF) souscrits par des travailleurs frontaliers.


Dans le premier arrêt, la Haute juridiction a annulé le contrat de prêt conclu par un emprunteur frontalier rémunéré et remboursant le prêt en francs suisses, estimant que la clause de risque de change était abusive.


Dans le second arrêt, rendu le même jour, elle a jugé que le prêt d’un autre emprunteur répondant aux mêmes critères : frontalier rémunéré en francs suisse suisses : frontalier rémunéré en francs suisse et remboursant en francs suisses ne contenait pas de clause abusive, les informations données par la banque ayant été considérées comme suffisamment transparentes.


Pour apprécier ces deux arrêts, il faut se référer aux arrêts fondateurs que nous avons obtenus avec mon associé, Stéphane Szames le 10 juin 2021 de la CJUE qui pose les critères de la transparence exigée des banques.


Dans ses décisions du 10 juin 2021 (CJUE, aff. C-776/19 à C-782/19, BNP Paribas Personal Finance SA), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la clause de risque de change figurant dans les prêts en devises étrangères est abusive lorsque la banque n’a pas informé l’emprunteur, de manière claire et compréhensible, des conséquences économiques potentielles de la variation du taux de change sur la durée totale du contrat.


La CJUE a notamment précisé que :


« L’établissement de crédit doit fournir à l’emprunteur des informations suffisantes pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause, en lui exposant le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé et les risques économiques réels susceptibles d’en découler, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie nationale. »


Il ne s’agit pas simplement de décrire le fonctionnement du prêt et des opérations de change qui seront réalisées que l’on retrouve dans quasiment tous les prêts. En effet, ces indications ne donnent pas d’information sur les risques que comporte le prêt.


Les informations qui sont requises selon la CJUE, « doivent permettre à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé non seulement de comprendre, que, en fonction des variations du taux de change, l’évolution de la parité entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement peut entraîner des conséquences défavorables à l’égard de ses obligations financières, mais également de comprendre, dans le cadre de la souscription d’un prêt libellé en devise étrangère, le risque réel auquel il s’expose, pendant toute la durée du contrat, dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus par rapport à la monnaie de compte. »


La CJUE vise donc une information de la banque sur les risques concrets engendrés par la différence de parité entre le franc suisse, devise empruntée et l’euro, devise du lieu du bien qui peuvent se produire tout au long de la durée du contrat.


Ces deux arrêts sont l’occasion pour la Cour de cassation d’indiquer quelle information est jugée pertinente et quelle autre ne l’est pas.


Dans le second arrêt, la Cour de cassation se réfère à la documentation jointe au prêt et particulièrement, aux notices qui selon elle « établit une information claire et transparente du fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé et ses conséquences sur toute la durée du contrat ».


Elle retient en effet : « l’emprunteur de devises bénéficie d’un taux d’intérêt, fixé pour une période définie, qui n’est pas lié au marché financier français, et qui peut donc paraître particulièrement favorable selon la devise et appellent son attention sur le fait que le taux n’est pas le seul élément qui intervient dans le coût de ce type de prêt, dans la mesure où, selon que, au moment des paiements d’intérêts et du remboursement en capital, la devise a monté ou baissé sur le marché des changes par rapport à l’euro, la perte éventuelle est intégralement à la charge de l’emprunteur, de même que le gain éventuel est intégralement à son profit, et qu’il est important pour l’emprunteur de garder ces éléments à l’esprit pendant toute la durée du prêt, le risque de change devant être apprécié lors de la demande de financement mais aussi sur le long terme, la situation personnelle de l’emprunteur pouvant évoluer notamment en cas de perte de revenus dans la devise, ces variations pouvant avoir pour son projet des conséquences financières importantes lors de la mise en place du financement, du paiement des échéances et d’un remboursement par anticipation ». 


Elle en déduit que l’emprunteur a été informé de façon transparente par la banque des risques que comportait le prêt et a pu prendre sa décision de le souscrire en parfaite connaissance de cause ce qui n’était pas le cas du premier emprunteur qui n’avait pas été destinataire de telles informations.


 Ces deux arrêts du 9 juillet 2025 marquent une étape importante dans la consolidation de la jurisprudence nationale, désormais pleinement alignée sur les exigences européennes issues de l’arrêt CJUE du 10 juin 2021.


Ils consacrent une idée simple mais essentielle :


Un consommateur ne peut être lié par un engagement dont la banque lui a caché les risques réels qu’il n’aurait pas pris s’il les avait connus.


L’établissement financier doit donc :


  • exposer le fonctionnement concret du mécanisme de change,

  • illustrer les conséquences possibles d’une dépréciation de l’euro sur le montant des remboursements,

  • et permettre à l’emprunteur de mesurer la portée financière réelle de son engagement durant toute l’exécution du contrat avant de le signer.


L’obligation d’information renforcée de la banque « ne consiste pas seulement à décrire le mécanisme d’un prêt qui expose l’emprunteur au risque important de l’évolution des taux de change, mais aussi à lui expliquer son fonctionnement concret, de telle sorte qu’il puisse réellement en mesurer les conséquences pendant toute la durée du contrat ».


À défaut, la clause est jugée abusive et le contrat peut être annulé rétroactivement.


Ces arrêts du 9 juillet 2025 marquent une étape importante : ils consacrent l’application concrète, par la Cour de cassation, de la jurisprudence européenne qu’avec mon associé Stéphane Szames, nous avons obtenue de la CJUE en 2021 à l’issue d’un combat de 13 ans qui a permis de faire reconnaître que les emprunteurs de prêts en francs suisses — souvent séduits par des taux qu’on leur présente comme étant attractifs sans qu’ils soient à même d’en percevoir les risques — doivent bénéficier d’une protection renforcée contre les déséquilibres contractuels.


Ce combat a permis de faire reconnaître que les emprunteurs de prêts en francs suisses — souvent séduits par des taux qu’on leur présente comme étant attractifs sans qu’ils soient à même d’en percevoir les risques — doivent bénéficier d’une protection renforcée contre les déséquilibres contractuels.

 
 
 

Commentaires


bottom of page